Un peu d’information juridique, ca ne fait jamais de mal…
Parce qu’il est toujours utile de savoir de quoi l’on parle…
Parce que savoir ce qui est permis, toléré et interdit par la loi est le minimum qu’on puisse attendre d’un professionnel…
Parce que l’on peut avoir de graves problèmes juridiques si l’on ignore, ou fait semblant d’ignorer, certaines notions fondamentales…
La prostitution… et tout le reste.
En France, les activités de Travailleur du Sexe (TDS), quelle que soit la forme qu’elle revêtent, nagent en eaux troubles et peinent à se voir reconnaître une existence légale. Seule la prostitution « classique » et sa pénalisation sont reconnues, sans que le statut de prostituée soit officiellement reconnu
Les textes importants en la matière sont :
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-82.016
En 1996, la Cour de Cassation en a établi une définition sur laquelle aucune instance n’est revenue jusqu’à présent. La prostitution est donc définie par « l’acte par lequel un individu consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’autres personnes moyennant rémunération« .
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 Mai 2022, 21-82.283
En 2022, la Cour de Cassation a refusé d’étendre la notion de prostitution à tout acte sexuel sans contact physique, au motif qu' »il apparaît que le législateur n’a pas entendu étendre cette définition, y compris à l’occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuel« . Elle se réfère pour celà aux deux articles du Code Pénal ci-dessous.
- Article 611-1 du Code Pénal
Il précise que la prostitution est associée à « des relations de nature sexuelle« . En l’absence de telles relations, il n’y a pas de prostitution.
- Article 227-23-1 du Code Pénal
Cet article condamne le majeur qui diffuse l’image ou la représentation d’un mineur à caractère pornographique. Même si la rémunération n’y figure pas, le législateur n’emploie pas le terme de prostitution pour qualifier ces actes.
2021, l’année de tous les dangers…
En 2021, la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC) a déposé une plainte pour proxénétisme aggravé contre plusieurs plateformes webcam.
Les conséquences : l’activité webcam qualifiée de prostitution, ce sont plateformes, conjoints, bailleurs, etc… qui deviendraient proxénètes.
Le 18 Mai 2022 (1), la Cour de Cassation a refusé d’étendre la notion de prostitution à l’activité, car il s’agit d’un acte sexuel sans contact physique.
Remarque : cela ne concerne bien sur pas le cas où une personne est forcée à réaliser un acte sexuel via une webcam, qui relève de l’exploitation sexuelle en ligne, sévèrement punie par la loi.
Conclusion n°1
L’activité d’hôtesse ou d’hôte webcam n’est pas de la prostitution
(Arrêt de la Cour de Cassation, 18 Mai 2022).
Conclusion n°2
Par voie de conséquence, l’activité de toute personne en relation avec l’hôtesse ou l’hôte webcam (conjoint, studio, partenaires, bailleur…) ne peut être assimilée à du proxénétisme.
Conclusion n°3
Dès lors que l’hôtesse ou l’hôte webcam a des relations sexuelles réelles avec un de ses clients, il y a prostitution (et probablement proxénétisme).
Et si vous êtes intéressés, on parlera des problèmes liés au proxénétisme une prochaine fois…